Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-32 du 4 janvier 1977 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ADMINISTRATEURS DES AFFAIRES MARITIMES COMPOSITION DE LA COMMISSION D'AVANCEMENT PREVUE A L'ART. 41 DE LA LOI DU 13-07-1972 (PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES : NO 72662)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-32 du 4 janvier 1977 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ADMINISTRATEURS DES AFFAIRES MARITIMES COMPOSITION DE LA COMMISSION D'AVANCEMENT PREVUE A L'ART. 41 DE LA LOI DU 13-07-1972 (PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES : NO 72662)
Les recrutements prévus aux articles 9 et 10 ne peuvent excéder sur deux ans ceux effectués pendant la même période à l'école d'administration des affaires maritimes au titre des 1° et 2° de l'article 6 ci-dessus.
Les places offertes aux candidats de l'un des concours mentionnés aux articles 9 et 10 ci-dessus, et non pourvues à la suite des épreuves, peuvent être reportées sur l'autre desdits concours ou sur les concours prévus à l'article 6 ci-dessus.