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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-32 du 4 janvier 1977 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ADMINISTRATEURS DES AFFAIRES MARITIMES COMPOSITION DE LA COMMISSION D'AVANCEMENT PREVUE A L'ART. 41 DE LA LOI DU 13-07-1972 (PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES : NO 72662)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-32 du 4 janvier 1977 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ADMINISTRATEURS DES AFFAIRES MARITIMES COMPOSITION DE LA COMMISSION D'AVANCEMENT PREVUE A L'ART. 41 DE LA LOI DU 13-07-1972 (PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES : NO 72662)


Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves des concours prévus aux articles 6, 9, 10 et 10-1 ci-dessus ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les conditions d'attribution de points de majoration et de dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la marine marchande.

En outre, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté conjoint de ces ministres.