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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-32 du 4 janvier 1977 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ADMINISTRATEURS DES AFFAIRES MARITIMES COMPOSITION DE LA COMMISSION D'AVANCEMENT PREVUE A L'ART. 41 DE LA LOI DU 13-07-1972 (PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES : NO 72662)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-32 du 4 janvier 1977 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ADMINISTRATEURS DES AFFAIRES MARITIMES COMPOSITION DE LA COMMISSION D'AVANCEMENT PREVUE A L'ART. 41 DE LA LOI DU 13-07-1972 (PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES : NO 72662)


Peuvent également être recrutés dans le corps des administrateurs des affaires maritimes au grade d'administrateur de 1re classe les capitaines de 1re classe de la navigation maritime et les titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine et les titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré en application du décret du 31 mars 1967 susvisé qui, admis à un stage de formation d'une année scolaire à l'école d'administration des affaires maritimes, ont satisfait aux épreuves de fin de stage. Cette durée peut être prolongée d'une année scolaire dans les cas prévus à l'alinéa 1er de l'article 8 ci-dessus.

L'admission au stage est effectuée par concours sur épreuves qui peut comporter des matières à option, parmi les candidats mentionnés au premier alinéa du présent article qui, au 1er janvier de l'année du concours, remplissent les conditions suivantes :

Pour les capitaines de 1re classe de la navigation maritime, être âgé de moins de quarante ans ;

Pour les titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, être âgé de moins de quarante ans et avoir accompli au moins trente mois de navigation dans la marine marchande ou de service dans la marine nationale, soit à la mer, soit en qualité de chef de quart dans un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage.

Les candidats masculins doivent avoir accompli les obligations du service national actif dans l'une des formes prévues aux chapitres I à III du titre III du code du service national ou en avoir été légalement dispensés.

Les intéressés sont nommés au grade d'administrateur de 1re classe le 1er août suivant la fin du stage. Ils prennent rang dans ce grade à compter du premier jour du mois au cours duquel ils ont rejoint l'école d'administration des affaires maritimes et se classent entre eux dans l'ordre du classement de fin de stage.

La date de prise de rang dans le cadre d'administrateur de 1re classe des stagiaires qui ont été autorisés à effectuer une deuxième année de stage est reportée au premier jour du premier mois de cette deuxième année de stage.