Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-32 du 4 janvier 1977 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ADMINISTRATEURS DES AFFAIRES MARITIMES COMPOSITION DE LA COMMISSION D'AVANCEMENT PREVUE A L'ART. 41 DE LA LOI DU 13-07-1972 (PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES : NO 72662)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-32 du 4 janvier 1977 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ADMINISTRATEURS DES AFFAIRES MARITIMES COMPOSITION DE LA COMMISSION D'AVANCEMENT PREVUE A L'ART. 41 DE LA LOI DU 13-07-1972 (PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES : NO 72662)
Peuvent être recrutés, sur leur demande, dans le corps des administrateurs des affaires maritimes, au grade d'administrateur de 1re classe, les lieutenants de vaisseau et les enseignes de vaisseau de 1re classe ou les officiers des grades correspondants des différents corps d'officiers de carrière de la marine, ainsi que les officiers de réserve servant en situation d'activité du grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe ou de lieutenant de vaisseau ou de grade correspondant des autres corps d'officiers de la marine qui, admis à un stage de formation d'une année scolaire à l'école d'administration des affaires maritimes, ont satisfait aux épreuves de fin de stage.
L'admission au stage est effectuée par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, parmi les officiers mentionnés au premier alinéa du présent article qui, au 1er janvier de l'année du concours, remplissent les conditions suivantes :
- lieutenants de vaisseau ou officiers de grade correspondant :
être âgés de plus de vingt-sept ans ;
- enseignes de vaisseau de 1re classe ou officiers de grade correspondant : être âgés de plus de vingt-cinq ans et réunir au moins deux ans d'ancienneté de grade ;
- officiers de réserve servant en situation d'activité : être âgés de plus de vingt-neuf ans et réunir au moins trois ans de service en situation d'activité.
A l'issue du stage, les intéressés font l'objet d'un classement. Ils sont nommés au grade d'administrateur de 1re classe le 1er août qui suit la fin de leur stage de formation. Ceux d'entre eux qui étaient lieutenants de vaisseau ou officiers d'un grade correspondant conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade ; à égalité d'ancienneté de grade, les intéressés prennent rang dans l'ordre du classement de fin de stage.
La promotion au grade supérieur, au titre de leur corps d'origine, des lieutenants de vaisseau ou des officiers de grade correspondant, inscrits au tableau d'avancement lors de leur admission au stage ou pendant la durée de celui-ci, est suspendue pendant la durée des cours. Les intéressés ont cependant la faculté de demander la radiation de ces cours et leur maintien dans leur corps d'origine.