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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-32 du 4 janvier 1977 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ADMINISTRATEURS DES AFFAIRES MARITIMES COMPOSITION DE LA COMMISSION D'AVANCEMENT PREVUE A L'ART. 41 DE LA LOI DU 13-07-1972 (PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES : NO 72662)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-32 du 4 janvier 1977 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ADMINISTRATEURS DES AFFAIRES MARITIMES COMPOSITION DE LA COMMISSION D'AVANCEMENT PREVUE A L'ART. 41 DE LA LOI DU 13-07-1972 (PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES : NO 72662)


Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus à l'article 6 est fixé, par concours, par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

Une place au moins doit être offerte chaque année au titre du 2° de l'article 6, sauf dans le cas où une seule place peut être offerte à l'entrée à l'école d'administration des affaires maritimes.

L'arrêté du ministre chargé de la marine marchande détermine chaque année, compte tenu des dispositions de l'article 2, le nombre de places qui pourront être pourvues par des candidats du sexe féminin.

Les places non pourvues au titre du 2° de l'article 6 sont reportées sur le concours prévu au 1° dudit article.