Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-32 du 4 janvier 1977 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ADMINISTRATEURS DES AFFAIRES MARITIMES COMPOSITION DE LA COMMISSION D'AVANCEMENT PREVUE A L'ART. 41 DE LA LOI DU 13-07-1972 (PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES : NO 72662)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-32 du 4 janvier 1977 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ADMINISTRATEURS DES AFFAIRES MARITIMES COMPOSITION DE LA COMMISSION D'AVANCEMENT PREVUE A L'ART. 41 DE LA LOI DU 13-07-1972 (PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES : NO 72662)
L'admission à l'école d'administration des affaires maritimes est effectuée par l'un des modes suivants :
1° Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, parmi les titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats aux concours externes de l'école nationale d'administration, âgés de vingt-huit ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;
2° Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option :
- parmi les officiers mariniers en activité réunissant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans d'ancienneté de services en cette qualité et qui, à cette date, sont âgés de vingt-six ans au moins et de trente-cinq ans au plus ;
- parmi les personnels civils titulaires de catégorie B ou C, les auxiliaires recrutés en application du décret n° 46-659 du 11 avril 1946 fixant le statut des auxiliaires sur contrat à l'administration centrale de la marine marchande et les agents contractuels recrutés en application du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat. Les candidats doivent réunir, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans de services effectifs dans les services du ou des ministères chargés de l'équipement ou de la mer, ou dans les établissements publics nationaux qui en relèvent, et être âgés à cette date de vingt-six ans au moins et de trente-cinq ans au plus. Les candidats masculins doivent avoir accompli les obligations du service national actif dans l'une des formes prévues aux chapitres Ier à III du titre III du code du service national ou en avoir été légalement dispensés.