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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-32 du 4 janvier 1977 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ADMINISTRATEURS DES AFFAIRES MARITIMES COMPOSITION DE LA COMMISSION D'AVANCEMENT PREVUE A L'ART. 41 DE LA LOI DU 13-07-1972 (PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES : NO 72662)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-32 du 4 janvier 1977 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ADMINISTRATEURS DES AFFAIRES MARITIMES COMPOSITION DE LA COMMISSION D'AVANCEMENT PREVUE A L'ART. 41 DE LA LOI DU 13-07-1972 (PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES : NO 72662)


L'admission à l'école d'administration des affaires maritimes est effectuée par l'un des modes suivants :

1° Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, parmi les titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats aux concours externes de l'école nationale d'administration, âgés de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

2° Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, parmi les personnels civils titulaires de catégorie B de l'administration centrale ou des services extérieurs de la marine marchande et parmi les officiers mariniers en activité réunissant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans d'ancienneté de services et qui, à cette date, sont âgés de vingt-six ans au moins et de trente-cinq ans au plus.