Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)
Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)
La condition relative au temps de service restant à effectuer jusqu'à la limite d'âge du grade supérieur prévue au II de l'article 20 ne sera pas exigée des lieutenants-colonels ou officiers en chef de 2e classe en 1976 et en 1977. Elle est fixée à deux ans pour les années 1978 et 1979 et à trois ans pour les années 1980 et 1981.