Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)
Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)
Par dérogation aux dispositions du I de l'article 20 :
1° L'ancienneté de grade exigée pour l'accession au grade de commandant est fixée dans le corps technique et administratif du service des essences des armées à cinq ans jusqu'au 31 décembre 1981 ;
2° L'ancienneté de grade exigée pour l'accession au grade de lieutenant-colonel ou d'officier en chef de 1re classe est fixée à trois ans pour les années 1976, 1977 et 1978 et à quatre ans pour les années 1979, 1980 et 1981.
Toutefois, pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les lieutenants-colonels ou officiers en chef de 2e classe doivent réunir, à la date de leur promotion, au moins vingt-trois ans de service en qualité d'officier.