Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)
Par dérogation aux dispositions de l'article 19 du présent décret, pourront être promus au choix au grade de capitaine ou d'officier de 1re classe :
a) Les officiers de 2e classe issus du corps des officiers d'administration de l'armement :
A deux ans et six mois de grade, jusqu'au 1er avril 1977 ;
A trois ans de grade, jusqu'au 1er octobre 1978 ;
A trois ans et six mois de grade, jusqu'au 1er avril 1980 ;
b) Les officiers de 2e classe issus du corps des officiers d'administration de la marine :
A trois ans de grade, jusqu'au 1er janvier 1977 ;
A quatre ans de grade, jusqu'au 1er septembre 1978 ;
A quatre ans et six mois de grade, jusqu'au 1er avril 1980 ;
c) Les lieutenants issus du corps des officiers d'administration et du cadre technique des essences :
A trois ans de grade, jusqu'au 1er octobre 1978 ;
A trois ans et six mois de grade, jusqu'au 1er avril 1980.