Articles

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)


Après reclassement des intéressés dans les conditions prévues à l'article 29 et par dérogation aux dispositions des articles 14 et 19 du présent décret :

1° Dans le corps technique et administratif de l'armement, les officiers de 3e classe en service au 31 août 1976 sont promus au grade d'officier de 2e classe à compter du 1er septembre 1976 dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade d'officier de 3e classe ;

2° Dans les corps techniques et administratifs de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;

Jusqu'au 31 juillet 1976, les officiers recrutés au choix au titre de l'article 14 sont nommés au grade de sous-lieutenant ;

Jusqu'au 31 juillet 1976, les sous-lieutenants en service au 1er janvier 1976 sont promus au grade de lieutenant à deux ans de grade ;

Les sous-lieutenants en service au 31 juillet 1976 sont promus au grade de lieutenant, à compter du 1er août 1976, dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade de sous-lieutenant ;

3° Les lieutenants ou officiers de 2e classe ayant au 1er janvier 1976 au moins cinq ans de grade sont promus, à compter de cette date, au grade de capitaine ou d'officier de 1re classe dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédent.