Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)
Les officiers techniciens du service de l'intendance, du service du génie, du service du matériel, du service des transmissions, du service de santé des armées et les officiers techniciens de l'administration générale et du recrutement, qui en feront la demande, pourront être admis au choix dans le corps technique et administratif de l'armée ou du service auquel ils appartiennent, sur proposition de la commission prévue à l'article 21 ci-dessus :
1° Avec leur grade et leur ancienneté de grade, les capitaines ou officiers de 1re classe ; à égalité d'ancienneté de grade, les intéressés prendront rang après les autres capitaines ou officiers de 1re classe ;
2° Avec le grade de commandant ou d'officier principal, les capitaines ou officiers de 1re classe réunissant au moins six années de grade et titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé ; ils prendront rang après les autres commandants ou officiers principaux nommés ou promus à ce grade à la même date.
Les intéressés ne pourront pas faire plus de trois fois acte de candidature.
Les officiers recrutés au titre du présent article restent affectés à leur service ; à égalité d'ancienneté de grade, ils se classent entre eux compte tenu des anciennetés respectives dans le ou les grades précédents et, le cas échéant, dans les autres grades de la hiérarchie, puis dans l'ordre décroissant des âges.
Les admissions prévues au présent article ne pourront excéder chaque année :
15 p. 100 pour le grade de capitaine ou d'officier de 1re classe et 2 p. 100 pour le grade de commandant ou d'officier principal, du nombre d'élèves officiers admis par concours la même année dans les écoles de formation prévues à l'article 7 ;
20 p. 100 pour le grade de capitaine ou d'officier de 1re classe et 10 p. 100 pour le grade de commandant ou d'officier principal, de l'effectif des officiers techniciens du grade de capitaine remplissant les conditions exigées.
Toutefois, le nombre total des admissions d'officiers techniciens du service du matériel dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre par application de l'article 33-1 du décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié, portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre et dans le corps technique et administratif de cette armée ne pourra, en tout état de cause, dépasser 43 p. 100 du nombre de ces officiers en service au 31 décembre 1975.