Articles

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)


A la date du 1er janvier 1976, les officiers de chaque corps sont inscrits sur une liste d'ancienneté unique de leur grade, en fonction de leur ancienneté déterminée dans les conditions prévues à l'article 39 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et, à égalité d'ancienneté de grade, compte tenu successivement :

De leur classement dans les listes d'ancienneté en vigueur au 31 décembre 1975 ;

Des anciennetés respectives dans le ou les grades précédents d'officiers de carrière et, le cas échéant, dans les autres grades de la hiérarchie ;

De l'ordre des catégories de recrutement en vigueur au 31 décembre 1975 ;

Du classement de sortie des écoles militaires d'élèves officiers ;

De l'ordre décroissant des âges.

Toutefois, pour les corps techniques et administratifs de la marine et de l'armement, cette inscription est effectuée, au 1er janvier 1976, dans chaque grade, par corps ou branche d'origine selon l'ordre des listes d'ancienneté de ces corps ou branches. Les officiers de ces corps promus au grade supérieur à partir du 1er janvier 1976 sont, lors de leur promotion, inscrits sur une liste unique d'ancienneté établie conformément aux règles définies ci-dessus.