Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)
A la date du 1er janvier 1976, les officiers mentionnés à l'article précédent sont reclassés conformément au tableau ci-après : [*non reproduit*].
Dans la situation ancienne, les anciennetés de grade et de service sont déterminées, s'il y a lieu, en tenant compte des bonifications dont les intéressés ont bénéficié à titre individuel.
L'ancienneté à l'échelon de reclassement est ramenée, s'il y a lieu, à la durée maximum fixée à l'article 23 pour l'échelon considéré.