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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)


A la date du 1er janvier 1976, sont intégrés :

1° Dans le corps technique et administratif de l'armée de terre, les officiers d'administration de l'intendance militaire, les officiers du cadre technique et administratif du service du génie, les officiers du cadre technique et administratif du matériel et les officiers du cadre des adjoints du service du matériel, subdivision transmissions ;

2° Dans le corps technique et administratif de la marine, les officiers d'administration de la marine ;

3° Dans le corps technique et administratif de l'armement, les officiers d'administration de l'armement et les officiers d'administration du service des poudres ;

4° Dans le corps technique et administratif du service de santé des armées, les officiers d'administration du service de santé ;

5° Dans le corps technique et administratif des essences, les officiers d'administration du service des essences des armées et les officiers du cadre technique des essences.

Toutefois, sont intégrés, à cette date, sur demande exprimée dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent décret :

1° Dans le corps technique et administratif de l'armement, les officiers d'administration de la marine en service à la délégation ministérielle pour l'armement à la date de publication du présent décret, les officiers du cadre spécial de l'armée de terre admis dans ce cadre en application du décret n° 60-1164 du 5 novembre 1960 au titre de la section des fabrications d'armement, ainsi que les officiers du cadre spécial de l'armée de terre maintenus pour emploi à la disposition de la délégation ministérielle pour l'armement en application de l'article 19 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 ;

2° Dans le corps technique et administratif du service de santé des armées, les officiers du cadre spécial de l'armée de terre maintenus pour emploi à la disposition du service de santé des armées en application de l'article 19 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974.