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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)


Les officiers des corps technique et administratif des armées recrutés au titre du II des articles 8 et 9 et des articles 10, 14 et 15-1 conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'aspirant, de sous-officier ou assimilé, de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, de fonctionnaire ou d'agent sous contrat jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.