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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)

Les conditions d'accès aux échelons des grades des corps techniques et administratifs des armées sont déterminées conformément au tableau ci-après :

GRADES

DESIGNATION

des échelons

CONDITIONS D'ACCES A L'ECHELON

OBSERVATIONS

Général de division ou officier général de 1re classe

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 30 ans de service

 
 

1er échelon

 
 

Général de brigade ou officier général de 2e classe

Échelon exceptionnel

Après 2 ans et 6 mois de grade et nommé à un emploi fonctionnel

Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de l'armée intéressée ou de la gendarmerie ou du conseil correspondant (1) ou de la Commission supérieure intéressée, aux généraux de brigade ou officiers généraux de 2e classe nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre de la défense

 

1er échelon

 
 

Colonel ou officier en chef de 1re classe

2e échelon exceptionnel.

Nommé à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense, après 5 ans de grade, dont un an dans l'échelon précédent ;

ou après 7 ans de grade dont un an dans l'échelon précédent.

Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

 

1er échelon exceptionnel.

Après 4 ans de grade.

Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

 

2e échelon.

Après 3 ans à l'échelon précédent.

 
 

1er échelon.

Avant 3 ans de grade.

 

Lieutenant-colonel ou officier en chef de 2e classe

4e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent

 
 

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent

 
 

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent

 
 

1er échelon

 
 

Commandant ou officier principal

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent

 
 

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent

 
 

1er échelon

 
 

Capitaine ou officier de 1re classe

5e échelon

Après 29 ans de service

 
 

4e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 26 ans de service

 
 

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 24 ans de service

 
 

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 22 ans de service

 
 

1er échelon

 
 

Lieutenant ou officier de 2e classe

5e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 21 ans de service

 
 

4e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 16 ans de service

 
 

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 11 ans de service

 
 

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 6 ans de service

 
 

1er échelon

 
 

Sous-lieutenant ou officier de 3e classe

3e échelon

Après 15 ans de service

 
 

2e échelon

Après 5 ans de service

 
 

1er échelon

Avant 5 ans de service

 

(1) A la délégation générale pour l'armement, le conseil correspondant au Conseil supérieur d'une armée est celui figurant à l'article 28 du décret n° 82-1067 du 15 décembre 1982 modifié portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement.