Articles

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)


Les officiers retenus pour une promotion aux grades d'officiers supérieurs sont inscrits sur un tableau d'avancement dans l'ordre d'ancienneté pour le corps technique et administratif de l'armée de terre et dans l'ordre de mérite pour les autres corps.

Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.