Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)
Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont, pour chacun des corps techniques et administratifs, désignés par arrêté du ministre chargé des armées.
Cette commission présente au ministre chargé des armées ses propositions d'inscriptions aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs.
Elle comprend notamment :
Pour le corps technique et administratif de l'armée de terre, sous la présidence du chef d'état-major de l'armée de terre, l'inspecteur général de l'armée de terre et le directeur du personnel militaire de l'armée de terre ;
Pour le corps technique et administratif de la marine, sous la présidence du chef d'état-major de la marine, l'inspecteur général de la marine, le directeur du personnel militaire de la marine et le directeur central du commissariat de la marine ;
Pour le corps technique et administratif du service de santé des armées, sous la présidence du chef d'état-major des armées, le directeur central du service de santé des armées ;
Pour le corps technique et administratif de l'armement, sous la présidence du délégué ministériel pour l'armement, l'inspecteur de l'armement et le directeur des personnels et des affaires générales de l'armement ;
Pour le corps technique et administratif du service des essences des armées, sous la présidence du chef d'état-major des armées, le directeur central du service des essences des armées.