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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)


I - Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur :

1° Les capitaines ou officiers de 1re classe ayant au moins six ans de grade ;

2° Les commandants ou officiers principaux ayant au moins six ans de grade ;

3° Les lieutenants-colonels ou officiers en chef de 2e classe ayant au moins cinq ans de grade ;

4° Les colonels ou officiers en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade ;

5° Les généraux de brigade ou officiers généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade.

II - Ne peuvent, en tout état de cause, être promus ou nommés au grade supérieur que :

1° Les lieutenants-colonels ou officiers en chef de 2e classe qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de quatre ans de la limite d'âge du grade de colonel ou d'officier en chef de 1re classe ;

2° Les colonels ou officiers en chef de 1re classe qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de général de brigade ou d'officier général de 2e classe ;

3° Les généraux de brigade ou officiers généraux de 2e classe qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de général de division ou d'officier général de 1re classe.