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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)


Les sous-lieutenants ou officiers de 3e classe sont promus lieutenants ou officiers de 2e classe à un an de grade.

Les lieutenants ou officiers de 2e classe sont promus au grade de capitaine ou d'officier de 1re classe :

a) Au choix, à quatre ans de grade, pour deux tiers d'entre eux ; pour l'application de cette règle, si cette proportion correspond à un nombre décimal, il est arrondi au nombre entier le plus proche ;

b) A l'ancienneté, à cinq ans de grade, pour les autres.