Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)
Les promotions au grade de lieutenant ou officier de 2e classe ont lieu à l'ancienneté. Les promotions au grade de capitaine ou d'officier de 1re classe ont lieu pour partie au choix, pour partie à l'ancienneté. Toutes les autres promotions ont lieu au choix.