Article 16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)
Article 16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)
En ce qui concerne le corps technique et administratif de l'armée de terre, les nominations prévues aux 1° et 3° de l'article 14 et à l'article 15-2 sont prononcées chaque année dans les limites des pourcentages ci-après, arrondis à l'unité supérieure, du nombre d'élèves-officiers admis par concours la même année dans les écoles militaires au titre de l'article 8 :
1° Pour le grade de lieutenant, au titre des 1° et 3° de l'article 14, respectivement 80 % ;
2° Pour les grades de capitaine ou de commandant, au titre de l'article 15-2, respectivement 80 %.