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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)


En ce qui concerne les corps techniques et administratifs de la marine, de la gendarmerie nationale, de l'armement, du service de santé des armées et du service des essences des armées, les nominations prévues aux 1° et 2° de l'article 14 et aux articles 15 et 15-1 sont prononcées chaque année dans les limites des pourcentages ci-après, arrondis à l'unité supérieure, du nombre d'élèves officiers admis par concours la même année dans les écoles militaires au titre des articles 8-1 et 9 :

Pour le grade de lieutenant ou d'officier de 2e classe : 40 p. 100.

Pour le grade de capitaine ou d'officier de 1re classe : 10 p. 100.

Pour le grade de commandant ou d'officier principal : 2 p. 100.