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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)


Les nominations prévues aux articles 14, 15 et 15-1 sont prononcées chaque année dans les limites des pourcentages ci-après, arrondis à l'unité supérieure, du nombre d'élèves officiers admis par concours la même année dans les écoles militaires au titre des articles 8, 8-1 et 9 ci-dessus :

Pour le grade de lieutenant ou d'officier de 2e classe : 40 p. 100.

Pour le grade de capitaine ou d'officier de 1re classe : 10 p. 100.

Pour le grade de commandant ou d'officier principal : 2 p. 100.