Article 15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)
Article 15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)
Peuvent être recrutés, sur leur demande, dans le corps technique et administratif du service de santé des armées :
Au grade de capitaine, par concours sur épreuves qui peut comporter des matières à option, les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées titulaires d'un des grades mentionnés au A (a et b) du tableau de l'article 4 du décret du 24 juillet 1980 susvisé. Au 1er janvier de l'année du concours, les candidats doivent réunir au moins quinze ans de service militaire, être âgés de plus de quarante-deux ans et avoir six ans d'ancienneté dans le grade. Cette dernière condition n'est, toutefois, pas exigée des infirmiers principaux et des infirmiers principaux adjoints.
Les intéressés ne peuvent pas faire plus de trois fois acte de candidature.
Lors de leur nomination dans le corps au premier jour du mois suivant celui au cours duquel ils ont été admis au concours, ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre de classement audit concours.
Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la défense.