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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)


Peuvent être admis au choix, sur leur demande, avec leur grade et leur ancienneté de grade, dans les corps techniques et administratifs des armées, sur proposition de la commission prévue à l'article 21, les officiers sous contrat des grades de capitaine ou de commandant ou des grades correspondants servant au titre d'un corps technique et administratif, qui comptent quinze années de service militaire. Les intéressés doivent être âgés de moins de quarante-deux ans et titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé. Ils sont nommés dans le corps au titre duquel ils servaient et prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté ; à égalité d'ancienneté, il est tenu compte de leur ancienneté dans les grades précédents et, s'il y a lieu, de l'ordre décroissant des âges.