Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)
Peuvent être recrutés sur leur demande, dans chacun des corps techniques et administratifs des armées, au grade de lieutenant ou d'officier de 2e classe les candidats suivants :
1° Au choix, sur proposition de la commission prévue à l'article 21 du présent décret, les sous-officiers de carrière des grades de major, adjudant-chef et adjudant ou des grades correspondants, appartenant dans chaque armée ou service commun aux services, groupes de spécialités ou spécialités définis par arrêté du ministre chargé des armées ainsi que les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées admis à l'état de sous-officier de carrière.
Les intéressés doivent détenir l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde n° 4 ou l'un des titres correspondant à un brevet donnant accès à cette échelle ; ils doivent réunir, au 1er janvier de l'année de leur nomination, au moins douze années de service au ministère de la défense et être âgés, à cette date, de trente-huit ans au moins et de quarante-trois ans au plus. Les candidats ne peuvent pas faire plus de trois fois acte de candidature.
Les sous-officiers du grade d'adjudant ou d'un grade correspondant doivent avoir accompli au moins deux années de service depuis la date de leur promotion.
Lors de leur nomination dans le corps, ils sont affectés au service, au groupe de spécialités ou à la spécialité au titre duquel ils sont recrutés et prennent rang dans l'ordre suivant :
Lieutenants ou officiers de 2e classe issus des majors ;
Lieutenants ou officiers de 2e classe issus des adjudants-chefs ou assimilés ou des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;
Lieutenants ou officiers de 2e classe issus des adjudants ou assimilés,
et, dans chacune de ces catégories, compte tenu de leur ancienneté respective dans leur grade de sous-officier et, s'il y a lieu, dans les grades précédents et, à égalité d'ancienneté, dans l'ordre décroissant des âges ;
2° Les officiers de réserve en situation d'activité des grades de sous-lieutenant ou de lieutenant ou des grades correspondants qui, après avoir été admis à un stage de formation au titre d'un corps technique et administratif, ont satisfait aux épreuves de fin de stage.
Les intéressés font l'objet d'un classement qui détermine leur prise de rang.
L'admission au stage est effectuée au choix, sur proposition de la commission mentionnée au 1° ci-dessus, parmi les candidats âgés, au 1er janvier de l'année de cette admission, de vingt-huit ans au moins et de trente-six ans au plus et réunissant, à cette date, au moins sept années de services publics civils et militaires. Les modalités et la durée de ce stage, qui ne saurait être inférieure à six mois, ainsi que le programme et les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves de fin de stage sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.