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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)


La durée des études à chacune des écoles mentionnées à l'article 7 est fixée à :

a) Deux années scolaires pour les candidats recrutés au titre du I des articles 8, 8-1 et 9 ;

b) Une année scolaire pour les candidats recrutés au titre du II des articles 8, 8-1 et 9 et de l'article 10.

Cette durée peut être prolongée d'une année scolaire, notamment pour raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par les règlements de ces écoles.

A l'issue de leur scolarité, les élèves qui ont satisfait aux conditions de scolarité prévues par ces règlements font, au titre de chaque école, l'objet d'un classement propre à chacune des catégories mentionnées aux a et b ci-dessus. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant ou d'officier de 3e classe le 1er août de l'année de leur sortie d'école et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon ce classement et dans l'ordre suivant :

Sous-lieutenants ou officiers de 3e classe issus des recrutements prévus au I des articles 8, 8-1 et 9 ;

Sous-lieutenants ou officiers de 3e classe issus des recrutements prévus au II des articles 8 et 9 ou à l'article 10.

Toutefois, dans le corps technique et administratif de l'armée de terre, les élèves issus du recrutement prévu au b du II de l'article 8 font l'objet d'un classement distinct et prennent rang après les sous-lieutenants issus des recrutements prévus au a du II dudit article et à l'article 10.