Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)
Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus aux articles 8, 9 et 10 est fixé, pour chaque concours, par arrêté du ministre chargé des armées. Cet arrêté détermine le nombre de places offertes aux candidats de chacun des deux sexes et, pour les corps énumérés à l'article 3, compte tenu des limites fixées par cet article.
Dans le cas où le recrutement dans un corps se fait par plusieurs concours, les places non pourvues au titre de l'un des concours peuvent être reportées sur un autre.