Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)
Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 8, 8-1, 9 et 10 du présent décret ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté du ministre de la défense.