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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)


Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 8, 8-1, 9 et 10 ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les conditions d'attribution des points de majoration et les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.

Les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté de ce ministre.