Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)
Peuvent être également admis dans l'une des écoles mentionnées à l'article 7 ci-dessus, par concours sur titres, les sous-officiers de carrière ou sous contrat, les aspirants ou officiers de réserve en situation d'activité qui ont été admissibles au concours d'entrée à l'école spéciale militaire, à l'école navale ou à l'école de l'air.
Pour pourvoir à certaines spécialités, l'accès à l'école du corps technique et administratif du service de santé des armées est ouvert, par concours sur titres, d'une part aux militaires ayant accompli au moins deux années de scolarité en qualité d'élève médecin, élève pharmacien-chimiste ou élève vétérinaire-biologiste dans une école du service de santé des armées, d'autre part aux candidats titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
L'accès à l'école du corps technique et administratif de la marine est ouvert, dans les mêmes conditions, aux titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
Pour les recrutements prévus au présent article, les intéressés doivent être âgés de plus de ving-quatre ans et de moins de trente-deux ans au 1er janvier de l'année du concours.
Le nombre de places mises aux concours sur titres mentionnés au présent article ne peut dépasser 20 p. 100, arrondi à l'unité supérieure, du nombre de places offertes au titre de chacun des articles 8, 8-1 et 9.