Article 8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)
Article 8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)
L'admission à l'école de formation mentionnée à l'article 7 du présent décret se fait, pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, par l'un des modes suivants :
I. - Par un ou plusieurs concours sur épreuves, qui peuvent comporter des matières à option, ouverts aux candidats titulaires du diplôme de fin du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre chargé des universités et âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours ;
II. - Par des concours sur épreuves, qui peuvent comporter des matières à option, ouverts aux sous-officiers de carrière ou sous contrat et aux aspirants et officiers de réserve en situation d'activité de la gendarmerie qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation et sont âgés de plus de vingt-huit ans et de moins de trente-six ans et comptent au moins quatre ans de services militaires.