Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)
L'admission à l'école de formation mentionnée à l'article 7 du présent décret se fait, pour le corps technique et administratif de l'armée de terre, par l'un des modes suivants :
I - Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, ouvert aux candidats titulaires du diplôme de fin du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre chargé des universités et âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours ;
II - Par deux concours sur épreuves, qui peuvent comporter des matières à option, ouverts :
a) L'un, aux sous-officiers de carrière ou sous contrat et aux aspirants et officiers sous contrat de l'armée de terre titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation, âgés de plus de ving-quatre ans et de moins de trente-deux ans au 1er janvier de l'année du concours et réunissant à cette date au moins quatre ans de service militaire ;
b) L'autre, aux sous-officiers de carrière ou sous contrat de l'armée de terre titulaires depuis au moins deux ans de l'un des brevets donnant accès à l'échelle de solde n° 4 définie par le statut particulier du corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre, âgés de moins de trente-huit ans au 1er janvier de l'année du concours et réunissant à cette date au moins douze ans de service militaire.