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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)


Les officiers des corps techniques et administratifs des armées sont recrutés au grade de sous-lieutenant ou d'officier de 3e classe, dans les conditions fixées aux articles suivants, parmi les élèves officiers de carrière des écoles de formation des officiers de ces corps figurant sur la liste de sortie de ces écoles.