Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)
Les grades mentionnés à l'article 4 comportent les échelons ci-après :
Sous-lieutenant ou officier de 3e classe : trois échelons.
Lieutenant ou officier de 2e classe : cinq échelons.
Capitaine ou officier de 1re classe : cinq échelons.
Commandant ou officier principal : trois échelons :
Lieutenant-colonel ou officier en chef de 2e classe : quatre échelons ;
Colonel ou officier en chef de 1re classe : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;
Général de brigade ou officier général de 2e classe : un échelon et un échelon exceptionnel ;
Général de division ou officier général de 1re classe : deux échelons.