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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)


Les grades mentionnés à l'article 4 comportent les échelons ci-après :

Sous-lieutenant ou officier de 3e classe : trois échelons.

Lieutenant ou officier de 2e classe : cinq échelons.

Capitaine ou officier de 1re classe : cinq échelons.

Commandant ou officier principal : trois échelons :

Lieutenant-colonel ou officier en chef de 2e classe : quatre échelons ;

Colonel ou officier en chef de 1re classe : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;

Général de brigade ou officier général de 2e classe : un échelon et un échelon exceptionnel ;

Général de division ou officier général de 1re classe : deux échelons.