Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)
La hiérarchie des corps techniques et administratifs des armées comporte les grades suivants :
Corps techniques et administratifs de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées :
Officiers subalternes :
- Sous-lieutenant.
- Lieutenant.
- Capitaine.
Officiers supérieurs :
- Commandant.
- Lieutenant-colonel.
- Colonel.
Officiers généraux :
- Général de brigade.
- Général de division.
Corps techniques et administratifs de la marine et de l'armement.