Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES)
Les officiers des corps techniques et administratifs des armées assurent des fonctions administratives ou techniques d'encadrement dans les organismes de l'armée de terre, de la marine, du service de santé des armées et du service des essences des armées ainsi que dans les services relevant de la délégation ministérielle pour l'armement.
Ils peuvent exercer des fonctions de commandement dans ces organismes ou services ou participer à leur direction.
Ils peuvent aussi être appelés à faire partie d'organismes interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout autre organisme rattaché au ministère chargé des armées.