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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-801 du 19 août 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES COMMISSAIRES DE L'AIR)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-801 du 19 août 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES COMMISSAIRES DE L'AIR)


Les officiers recrutés au titre des articles 12, 13 et 14 sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint ; ils conservent à cet échelon l'ancienneté qu'ils avaient acquise.

Toutefois, les capitaines et les lieutenants-colonels classés à l'échelon spécial de leur grade sont respectivement classés au 5e échelon du grade de commissaire capitaine et au 3e échelon du grade de commissaire lieutenant-colonel. Ils conservent cependant à titre personnel l'indice dont ils bénéficiaient.

Lors de leur promotion au grade de commissaire commandant, les commissaires capitaines mentionnés à l'alinéa précédent sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade.