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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-801 du 19 août 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES COMMISSAIRES DE L'AIR)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-801 du 19 août 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES COMMISSAIRES DE L'AIR)


I - Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur :

1° Les commissaires lieutenants ayant au moins deux ans de grade ;

2° Les commissaires capitaines ayant au moins six ans de grade ;

3° Les commissaires commandants ayant au moins quatre ans de grade ;

4° Les commissaires lieutenants-colonels ayant au moins six ans de grade ;

5° Les commissaires colonels ayant au moins trois ans de grade ;

6° Les commissaires généraux de brigade aérienne ayant au moins deux ans et six mois de grade.

II - Ne peuvent, en tout état de cause, être promus ou nommés au grade supérieur que :

Les commissaires colonels qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de commissaire général de brigade aérienne ;

Les commissaires généraux de brigade aérienne qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de commissaire général de division aérienne.