Articles

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-801 du 19 août 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES COMMISSAIRES DE L'AIR)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-801 du 19 août 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES COMMISSAIRES DE L'AIR)


Sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'école, les commissaires sous-lieutenants sont promus commissaires lieutenants à un an de grade. Ils sont inscrits sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement établi compte tenu des résultats obtenus au cours de l'ensemble des deux cycles de formation de l'école du commissariat de l'air ; le ministre de la défense fixe par arrêté les conditions dans lesquelles doivent être pris en compte ces divers éléments. Les commissaires lieutenants recrutés au titre de l'article 9 prennent rang dans l'ordre du classement de fin de stage.