Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-801 du 19 août 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES COMMISSAIRES DE L'AIR)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-801 du 19 août 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES COMMISSAIRES DE L'AIR)
Peuvent être également recrutés, sur leur demande, dans le corps des commissaires de l'air, au grade de commissaire capitaine, par concours sur épreuves qui peut comporter des matières à option, les commissaires capitaines et les commissaires lieutenants de réserve servant en situation d'activité depuis au moins trois ans au 1er janvier de l'année du concours et âgés, à cette date, de plus de vingt-neuf ans.
Les commissaires capitaines recrutés au titre du présent article sont nommés à ce grade le 1er août de l'année de leur recrutement ; ceux d'entre eux qui étaient commissaires capitaines de réserve conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade. A même date de prise de rang, les intéressés sont inscrits sur la liste d'ancienneté dans l'ordre du classement au concours.