Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-801 du 19 août 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES COMMISSAIRES DE L'AIR)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-801 du 19 août 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES COMMISSAIRES DE L'AIR)
Peuvent être recrutés, sur leur demande, dans le corps des commissaires de l'air, au grade de commissaire capitaine, les capitaines et les lieutenants des différents corps d'officiers de carrière de l'armée de l'air qui, admis à un stage de formation, ont satisfait aux épreuves de fin de stage.
L'admission au stage est effectuée par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, parmi les officiers mentionnés au premier alinéa du présent article qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont âgés de plus de ving-cinq ans et de moins de trente-cinq ans.
Les intéressés suivent, à l'école du commissariat de l'air, un stage de formation dont la durée ne saurait être inférieure à une année scolaire. A l'issue de la première année de stage, ils font l'objet d'un classement. Ils sont nommés au grade de commissaire capitaine le 1er août qui suit la fin de la première année de stage. Ceux d'entre eux qui étaient capitaines conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade ; à égalité d'ancienneté de grade, les intéressés prennent rang dans l'ordre du classement de fin de stage.
La promotion au grade supérieur, au titre de leur corps d'origine, des capitaines inscrits au tableau d'avancement lors de leur admission au stage ou pendant la durée de celui-ci est suspendue pendant la durée des cours. Les intéressés ont cependant la faculté de demander la radiation de ces cours et leur maintien dans leur corps d'origine.