Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-801 du 19 août 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES COMMISSAIRES DE L'AIR)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-801 du 19 août 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES COMMISSAIRES DE L'AIR)
Sont recrutés au grade de commissaire lieutenant dans le corps des commissaires de l'air les anciens élèves figurant sur la liste de sortie de l'école polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude physique fixées à l'article 15, ont, en conformité du choix qu'ils ont fait, été affectés à ce corps. Les intéressés prennent rang dans leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'école. Ils suivent un stage de formation, dont la durée ne saurait être inférieure à une année scolaire, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des armées.