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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-801 du 19 août 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES COMMISSAIRES DE L'AIR)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-801 du 19 août 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES COMMISSAIRES DE L'AIR)


Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus à l'article 6 est fixé, par concours, par arrêté du ministre chargé des armées. Les places non pourvues au titre du 2° de cet article sont reportées sur le concours prévu au 1° dudit article. Le nombre de places offertes au titre 2° de cet article ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total de places offertes. Il ne peut être inférieur à un.

Cet arrêté détermine chaque année, compte tenu des dispositions de l'article 2, le nombre de places qui pourront être pourvues par des candidats du sexe féminin.