Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR, DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AIR ET DES OFFICIERS DES BASES DE L'AIR)
Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR, DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AIR ET DES OFFICIERS DES BASES DE L'AIR)
Par dérogation aux dispositions de l'article 14 :
1° Les officiers de réserve servant en situation d'activité du grade de capitaine, admis dans l'un des trois corps d'officiers de carrière, conservent le bénéfice de leur ancienneté de grade dans leur nouveau corps dans les limites suivantes :
Un an pour les officiers admis en 1976 ;
Deux ans pour les officiers admis en 1977 ;
Trois ans pour les officiers admis en 1978 ;
Quatre ans pour les officiers admis en 1979.
2° Le diplôme de l'enseignement militaire supérieur visé audit article ne sera pas exigé jusqu'au 31 décembre 1978. Les intéressés devront, jusqu'à cette date, avoir satisfait à un examen d'aptitude dont le programme, les conditions d'organisation et le déroulement sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.