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Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR, DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AIR ET DES OFFICIERS DES BASES DE L'AIR)

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR, DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AIR ET DES OFFICIERS DES BASES DE L'AIR)


I - Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 7 :

1° Les conditions générales de service dans le grade seront décomptées au 1er octobre de l'année d'entrée en école pour les candidats autorisés à concourir en 1976 ;

2° Le temps passé en activité de service dans le grade de caporal-chef, au-delà de la durée légale, est pris en compte pour un maximum de dix-huit mois pour les candidats autorisés à concourir en 1976 ;

3° La limite d'âge supérieure des sous-officiers féminins candidats aux corps des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air est portée, au 1er janvier de l'année du concours :

- A quarante-deux ans le 1er janvier 1976 ;

- A quarante ans le 1er janvier 1977 ;

- A trente-sept ans le 1er janvier 1978 ;

- A trente-quatre ans le 1er janvier 1979.

Les candidats aux concours des années 1976 et 1977 sont dispensés de l'examen de connaissances générales prévu au 1° dudit article 7.

4° Les candidats ayant satisfait, avant le 1er janvier 1985, à un examen de connaissances générales dont le programme et les conditions d'organisation sont fixés par le ministre de la défense, pourront être autorisés à concourir.

II - Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 7, les candidats autorisés à concourir en 1976 pourront n'être titulaires que d'un certificat de première année d'études en vue de l'obtention d'un diplôme de fin d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre chargé des universités.