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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR, DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AIR ET DES OFFICIERS DES BASES DE L'AIR)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR, DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AIR ET DES OFFICIERS DES BASES DE L'AIR)


Par dérogation aux dispositions des I et II de l'article 20 du présent décret :

Les capitaines et les lieutenants-colonels en service au 31 décembre 1975, dont l'ancienneté de grade sera à cette date supérieure à trois ans pour les officiers de l'air et à quatre ans pour les officiers des deux autres corps, pourront être promus au grade supérieur pendant une durée de quatre années à partir de ladite date ; ceux d'entre eux qui ne seront pas promus avant le 1er janvier 1980 accéderont à cette date à l'échelon spécial de leur grade prévu à l'article 23 ;

Les officiers techniciens du grade de capitaine admis au choix dans l'un des trois corps en vertu du 1° de l'article 31, dont l'ancienneté de grade sera, à la date de leur admission, supérieure à trois ans pour les officiers de l'air et à quatre ans pour les officiers des deux autres corps, pourront être promus au grade supérieur pendant une durée de quatre années à partir de ladite date ; ceux d'entre eux qui ne seront pas promus à l'issue de cette période accéderont à l'échelon spécial de leur grade prévu à l'article 23 ;

Les temps de commandement dont les durées sont fixées au 1 de l'article 20 pourront avoir été accomplis, pour les officiers supérieurs en service au 31 décembre 1975 pourront être promus colonels s'ils se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge de ce dernier grade.