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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR, DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AIR ET DES OFFICIERS DES BASES DE L'AIR)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR, DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AIR ET DES OFFICIERS DES BASES DE L'AIR)


Après reclassement des intéressés dans les conditions prévues à l'article 30 et par dérogation aux dispositions du chapitre III du présent décret :

1° Jusqu'au 31 juillet 1976, les sous-lieutenants en service au 1er janvier 1976 seront promus au grade de lieutenant à deux ans de grade ;

2° Jusqu'au 31 juillet 1976, les officiers recrutés au choix au titre de l'article 13 seront nommés au grade de sous-lieutenant ;

3° Les sous-lieutenants en service au 31 juillet 1976 seront promus au grade de lieutenant le 1er août 1976, dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade de sous-lieutenant.

Les officiers visés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus bénéficieront dans les grades de sous-lieutenant et de lieutenant, des dispositions de l'article 24 ;

4° Les lieutenants ayant, au 1er janvier 1976, au moins trois ans de grade dans le corps des officiers de l'air et quatre ans de grade dans les deux autres corps, seront promus à cette date au grade de capitaine dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade de lieutenant ;

5° Les commandants ayant, au 1er janvier 1976, plus de six ans de grade, seront promus au grade de lieutenant-colonel :

Un premier tiers, au choix , le 1er janvier 1976 ;

Un deuxième tiers, au choix, le 1er mars 1976 ;

Les autres, le 1er mai 1976,
et, dans les trois cas, dans l'ordre de l'ancienneté ;

6° Les commandants ayant, avant le 1er janvier 1977 :

a) Au moins six ans de grade, seront promus au grade de lieutenant-colonel ;

Un premier tiers, au choix, le 1er juin 1976 ;

Un second tiers, au choix, le 1er août 1976 ;

Les autres, à la date à laquelle ils auront six ans de grade et, au plus tôt, le 1er septembre 1976 ;

b) Au moins cinq ans de grade seront, s'ils figurent sur un tableau d'avancement sur lequel ne seront inscrits au choix que deux tiers d'entre eux, promus au grade de lieutenant-colonel :

La première moitié de ceux qui seront inscrits au tableau le 1er octobre 1976 ;

Les autres, à la date à laquelle ils auront cinq ans de grade et, au plus tôt, le 1er novembre 1976 ;

c) Au moins quatre ans de grade seront, s'ils figurent sur un tableau d'avancement sur lequel ne seront inscrits au choix qu'un tiers d'entre eux, promus au grade de lieutenant-colonel à la date à laquelle ils auront quatre ans de grade et, au plus tôt, le 1er décembre 1976.

Les commandants promus au grade de lieutenant-colonel à compter de la même date le seront dans l'ordre de l'ancienneté.